PARTIE 1 : Une salariée expatriée aux Etats-Unis obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur

La société orchidées maison de vin condamnée à payer plus de 246.000€ de dommages-intérêts

Notre cabinet d’avocats spécialisé en droit international du travail est intervenu au soutien des intérêts d’une salariée expatriée.

Le Juge français a écarté la loi de l’état de New-York et fait application du droit français considérant que le contrat de travail s’était poursuivi entre les parties.

La salariée avait été engagée par la société ACKERMANN devenue ORCHIDÉES MAISON DE VIN en qualité d’ambassadrice de marque pour l’Amérique du Nord. Cette salariée expatriée a développé l’activité commerciale de la société au Etats-Unis pendant plusieurs années. A la suite d’une surcharge de travail, la salariée a été placé en arrêt de travail à la suite de problèmes de santé.

Curieusement, après avoir transmis son dernier arrêt maladie, l’employeur a prétendu que sa salariée avait démissionné… Démission que la salariée a contesté.

La salariée a adressé plusieurs mises en demeure sollicitant son rapatriement et sa réintégration par la société mère en France. Compte tenu de son préjudice, la salariée expatriée s’est rapprochée de notre cabinet d’avocats, pour solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de son employeur.

Notre cabinet d’avocats spécialisé en droit international du travail a saisi la juridiction prud’homale, afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée au tort de l’employeur.

Faits et procédure

Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a notamment :

  • Dit que cette juridiction est territorialement compétente, le contrat de travail s’étant poursuivi entre les parties, soumis au code du travail,
  • Constaté l’absence de rupture conventionnelle et de convention tripartite de mutation entre les parties, le non-respect des stipulations de la convention collective relatives aux salariés employés en pays étranger, et le manquement de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
  • Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Orchidées maisons de vin à compter du 31 octobre 2018 ladite résiliation s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
  • Condamné la société Orchidées maisons de vin à payer à la salariée les sommes de :
    • 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
    • 5.000 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
    • 8.000 € à titre d’indemnité de préavis,
    • 800 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
    • 25.000 € à titre d’indemnité pour perte de la prise en charge par Pôle emploi du fait de la violation des dispositions de la convention collective (art III. 1 9. l) et du code du travail (art L. 5422-13) relatives à la mobilité des agents de maîtrise,
    • 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence ou insuffisance de cotisations retraite de base et complémentaire caractérisant l’exécution déloyale du contrat de travail,
    • 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation continue tout au long de la vie professionnelle,
    • 2.087,68 € au titre du remboursement des frais de déménagement et de rapatriement,

1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société orchidées maisons de vin a interjeté appel de ce jugement

Devant la Cour d’Appel de PAU, notre cabinet d’avocats spécialisé en droit international du travail sollicitait la confirmation du jugement :

  • par adoption des motifs en ce qu’il a alloué à la salariée 25'000 € d’indemnité pour perte de la prise en charge par Pôle emploi, 16.000 € de dommages-intérêts pour absence ou insuffisance de cotisation retraite de base et complémentaire, 3.000 € de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation continue, 2.087,68 € au titre du remboursement des frais de déménagement et de rapatriement et 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
  • en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la saisine du conseil de prud’hommes ayant été enregistrée au greffe le 19 décembre 2018 alors que l’obligation de réintégration et de reclassement incombant à la société-mère naît à la date de la rupture du contrat par la filiale américaine le 28 septembre 2018,
  • en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Orchidées maisons de vin, débitrice des obligations de réintégration et de reclassement consacrée par les articles L. 1231-5 du code du travail et III. 19. 1 de la convention collective nationale des vins et spiritueux,
  • le jugement en ce qu’il a appliqué à l’entier litige la Loi française, (1) l’employeur s’appropriant les dispositions du code du travail en invoquant comme moyen principal la prescription, (2) en application de l’effet relatif des contrats et du principe d’autonomie des personnes morales, la circonstance que le contrat avec la filiale américaine vise une loi étrangère étant sans incidence sur les relations contractuelles entre la salariée et la société-mère française, (3) les parties ayant fait le choix de la Loi française l’employeur reconnaissant dans ses conclusions, aveu judiciaire qui lui est opposable, qu’il « ne fait nul doute que l’intention des parties à ce contrat ayant pris fin le 30 juin 2015 était d’appliquer la législation française », (4) et la loi de l’État de New-York ayant pour effet de priver la salariée de la protection que lui assure les dispositions impératives de la loi française ainsi que de celles de l’OIT,
  • pour le surplus et faire droit à la demande de réintégration avec paiement de la rémunération et des accessoires de rémunération sur le fondement des articles L. 1231-5 du code du travail et III.19.1 de la convention collective nationale des vins et spiritueux, ou bien, subsidiairement, au titre de la discrimination fondée, directement ou indirectement, sur l’état de santé,
  • De prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, avec effet au jour de l’arrêt à intervenir, ladite résiliation s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

La Cour d’appel a fait droit à la demande de la salariée, en confirmant l’existence d’un contrat de travail soumis au droit français entre les parties.

Sur l’existence d’un contrat de travail entre les parties

Il importe d’examiner ce point au préalable puisqu’il déterminera si l’intimée a été régulièrement mise en cause par la salariée et, si tel est le cas, quelle est la loi applicable au litige.

Il résulte des éléments du dossier que la salariée a été recrutée en tant que Brand Amabassador sur l’Amérique du Nord en juin 2014. Elle a ainsi été engagée par la société Orchidées maisons de vin, qui se dénommait alors la société Ackermann, en qualité d’ambassadeur de marques Amérique du Nord, suivant un contrat à durée déterminée signé le 25 août 2014 arrivant à échéance le 24 décembre 2014. Par un avenant du 5 décembre 2014, le terme a été repoussé au 30 juin 2015.

A la date du terme, elle a reçu un certificat de travail indiquant qu’elle quittait la société Ackermann le jour-même, « libre de tout engagement ».

Suivant un contrat en date du 24 février 2016, elle a été engagée par la société de droit américain Rémy Pannier America, filiale de la société Ackermann, au poste d’ambassadeur de marque aux Etats-Unis pour les produits Ackermann et de la société, sous la responsabilité du directeur de zone hors Europe d’Ackermann, « la personne à qui rendre compte ».

Une relation de travail a ainsi perduré au profit du groupe Ackermann après ce premier contrat à durée déterminée et avant la signature du contrat avec la société Remy Pannier America. L’organisation de son planning était faite en lien avec la société Ackermann devenue Orchidées maisons de vin. Son supérieur hiérarchique direct était [B] [W], salarié de cette dernière société.

Par la suite, malgré la signature du contrat avec la société de droit américain, la lecture attentive des pièces du dossier montre que la salariée a continué de travailler en réalité directement pour la société Ackermann devenue Orchidées maisons de vin.

Il est démontré que la salariée a poursuivi ses échanges professionnels avec la société Ackermann devenue Orchidées maisons de vin, ce qui résulte des éléments suivants, produits par la salariée mais également la société Orchidées maisons de vin : de nombreux échanges mails, des entretiens annuels, des objectifs qui sont adressés pour signature à la salariée, des suivis d’objectifs, des entretiens mensuels.

Au regard de tous ces éléments, il apparait que la salariée a bien entamé une relation de travail avec la société Ackermann, encadrée par un contrat de travail à durée déterminée, relation qui s’est poursuivie au-delà du terme de ce contrat.

Les échanges entre la salariée et ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu’avec les agents des ressources humaines de la société Ackermann devenue Orchidées maisons de vin démontrent la réalité d’une relation de travail au profit de cette société, avec l’existence d’un lien de subordination envers ses supérieurs hiérarchiques qui lui fixaient ses objectifs semestriels et lui octroyaient des primes d’intéressement.

La salariée a toujours été rémunérée par la société Ackermann directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société Rémy Pannier America avec laquelle elle a souscrit un contrat de travail le 26 février 2016 qui, au regard de la réalité concrète démontrée par les pièces versées aux débats de part et d’autre, se révèle être un contrat de travail inefficient. Aucune directive n’émanait de la société Rémy Pannier America qui a seulement adressé deux courriers datés des 28 septembre 2018 et 19 octobre 2018, signés de son directeur [D] [R], par ailleurs directeur général de la société Orchidées maisons de vin à la salariée, courriers adressés par des mails envoyés par la secrétaire de direction de cette dernière société, depuis [Localité 6].

La société Orchidées maisons de vin doit être considérée comme étant l’employeur de la salariée depuis la signature du premier contrat, soit le 25 août 2014, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015.

La Cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes.

Sur la loi applicable

Dès lors que la société Orchidées maisons de vin est restée l’employeur de la salariée, il n’y a pas lieu de faire application du droit de l’État de New York visé dans le contrat du 26 février 2016. Aucune clause n’a été signée entre cette société et Mme [U] prévoyant l’application du droit de l’État de New York.

Au contraire, les parties ont choisi de faire application de la loi française à leur relation de travail, ainsi que cela résulte du premier contrat signé le 24 août 2014 qui prévoit qu’il est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des vins et spiritueux en ses dispositions étendues.

La Cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur. La demande de résiliation doit être formée par le salarié avant que le contrat ne soit rompu par l’envoi de la lettre de licenciement par l’employeur.

Pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, les manquements de l’employeur à ses obligations doivent présenter un caractère de gravité tel qu’ils rendent impossible pour le salarié la poursuite de la relation contractuelle.

Le salarié, demandeur à l’instance, supporte la charge de la preuve des manquements imputés à l’employeur. Si un doute subsiste, il doit profiter à l’employeur.

En l’espèce, la salariée demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant valoir que la société Orchidées maisons de vin s’est abstenue de respecter ses obligations contractuelles pourtant impératives au regard du contrat de travail, de la loi mais aussi de la convention collective.

Il doit être relevé que la société Orchidées maisons de vin a utilisé la salariée dans une mission de longue durée aux USA sans la signature d’un avenant d’expatriation, alors même que le contrat de travail initial prévoyait que le lieu de travail était situé en France.

Il résulte de ce même contrat de travail initial, dans son article 9, que « les questions relatives à la sécurité sociale, aux allocations familiales et à l’assurance chômage seront réglées conformément à la réglementation en vigueur ». La salariée a été affiliée à une caisse de mutuelle française dont le coût était pris en charge à hauteur de 40€ par mois par la société Orchidées maisons de vin.

Elle a également questionné ses supérieurs hiérarchiques, salariés de la société Orchidées maison de vin, par mail du 18 décembre 2017 concernant notamment ses points retraite en France.

De plus, la salariée n’a pas été licenciée dans les règles par la société Orchidées maisons de vin de sorte que la relation de travail a perduré après le 31 octobre 2018. Elle a été privée de travail depuis cette date, son employeur la société Orchidées maisons de vin ayant cessé de lui en fournir. Elle a été privée de rémunération et de couverture sociale depuis la même date et n’a pu prétendre aux allocations chômage en France, ainsi que cela résulte de ses avis d’imposition qui ne comportent aucun revenu déclaré en 2019 pour l’année 2018, ni même en 2021 pour l’année 2020 et de très faibles revenus pour l’année 2019. Elle n’a notamment déclaré aucun revenu de substitution.

Cette situation sociale qui atteste de son retour en France témoigne de ce qu’elle était en capacité de reprendre un emploi et qu’elle restait à la disposition de son employeur.

La Cour d’Appel a constaté que la société Orchidées maisons de vin a failli à ses obligations essentielles, qui présentent une gravité telle que la relation de travail ne peut pas se poursuivre. Le contrat doit donc être résolu.

La Cour d’Appel a confirmé la décision de première instance sur ce point sauf à la réformer sur la date d’effet de cette résiliation judiciaire, à savoir la date du jugement de première instance, puisque le contrat entre la société Orchidées maisons de vin et la salariée n’a pas été rompu avant cette date.

Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail

Compte tenu de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée est fondée à percevoir différentes sommes d’argent qui seront calculées sur la base du salaire brut qu’elle percevait en 2018, soit 3786 dollars américains brut, ce qui représente 3231 euros brut par mois:

Les salaires dus jusqu’à la résiliation du contrat

La salariée est bien fondée à obtenir le versement de ces salaires, du 1er novembre 2018 au 28 janvier 2021, date du jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire et que le présent arrêt confirme de ce chef, période durant laquelle elle est restée à la disposition de la société Orchidées maisons de vin ainsi que cela a été développé ci-avant, ce qui représente 25 mois et 28 jours de salaire, soit la somme de':

(3231 € x 25 mois) + (3231 € / 31 jours x 28 jours) = 83 693,32 euros brut

La société Orchidées maisons de vin doit être condamnée à payer cette somme à la salariée, augmentée des congés payés y afférents s’élevant à 8 369,33 euros brut.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité et au plus tôt à compter du 4 janvier 2019, date de réception, par la société Orchidées maisons de vins, de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la requête et qui vaut sommation de payer au sens de l’article L.1231-6 du code civil.

Les indemnités de rupture

La résiliation prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit au versement de :

L’indemnité compensatrice de préavis, représentant deux mois de salaire, soit la somme de 6462 euros brut, outre les congés payés y afférents de 646,20 euros brut, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019,

L’indemnité légale de licenciement

Elle est plus favorable à la salariée, sur la base d’une ancienneté de 6 ans et 5 mois, soit la somme de 5183,06 euros brut, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019,

Une indemnité en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail déterminée selon les règles fixées à l’article L.1235-3 du code du travail applicables également, selon la jurisprudence constante, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur.

Eu égard à l’ancienneté de la salariée, soit 6 années au jour de la rupture du contrat de travail, elle a vocation à percevoir une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire. Compte tenu de ces éléments, des circonstances de la rupture et de la situation personnelle de la salariée telle qu’elle résulte des éléments du dossier.

Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 16000 euros brut avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe son quantum, en application de l’article 1231-7 du code civil.

La société Orchidées maisons de vin doit être condamnée à payer ces sommes à la salariée.

Le jugement querellé sera donc infirmé de ces chefs.

Sur les demandes complémentaires de dommages et intérêts

Les dommages et intérêts pour perte de la prise en charge par Pôle Emploi

La salariée sollicite à ce sujet la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 25 000 euros.

La société Orchidées maisons de vin s’y oppose, arguant de la cessation de tout contrat de travail au profit de la salariée après le 30 juin 2015.

Or, il a été établi précédemment que la relation contractuelle entre la société Orchidées maisons de vins et la salariée avait persisté après le terme du contrat à durée déterminée, de sorte que la société de droit français avait l’obligation de payer les cotisations à l’assurance chômage pendant toute la durée du lien, ainsi que cela résulte de l’article L.5422-13 du code du travail.

Cette carence de l’employeur cause un préjudice à la salariée, privée de toute indemnisation par Pôle Emploi.

Ce préjudice sera réparé par l’octroi de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts que la société Orchidées maisons de vin sera condamnée à payer à la salariée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.

Il convient de réformer le jugement querellé de ce chef.

Les dommages et intérêts pour absence ou insuffisance de cotisation retraite de base et complémentaire

La salariée demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il lui a alloué la somme de 16 000 euros à ce titre.

La société Orchidées maisons de vin s’y oppose, arguant du fait qu’une telle affiliation aurait supposé qu’un contrat de travail soit en cours et qu’il soit exécuté en France et non aux Etats-Unis.

Il y a lieu de préciser que, en vertu du principe de territorialité qui régit la législation française de sécurité sociale, le statut du salarié expatrié est régi par le droit du pays d’exécution de la prestation de travail et ne lui permet pas de bénéficier du régime de droit commun français de sécurité sociale.

En l’espèce, la salariée, qui résidait aux Etats-Unis avant même son embauche par la société Orchidées maisons de vin alors dénommée société Ackermann, ainsi que cela ressort de son curriculum vitae et du mail du 18 décembre 2017 précédemment visé, a toujours exécuté sa prestation de travail dans ce pays.

Elle pourrait ainsi être considérée comme ayant le statut de salarié expatrié.

Or, son contrat de travail initial, par lequel elle a été embauchée en tant qu’ambassadeur de marque Amérique du Nord, en exécution duquel elle a toujours travaillé aux Etats-Unis au profit de la société Ackermann devenue Orchidées maisons de vin, stipule dans son article 9 qu’elle était affiliée à la caisse retraite complémentaire Klesia, à [Localité 5], et qu’elle acceptait que soient prélevées mensuellement sur sa paye les retenues correspondant à la quote-part salariale des cotisations aux différents régimes de prévoyance et de retraite complémentaire.

Elle s’est d’ailleurs inquiétée de sa situation au regard de l’assurance vieillesse à plusieurs reprises et notamment dans un mail du 18 décembre 2017, évoqué précédemment.

En l’absence de cotisation à l’assurance retraite pendant plusieurs années, la salariée subit un préjudice qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme de 10 000 euros que la société Orchidées maisons de vin sera condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.

Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré sur ce point.

Les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation continue

Il y a lieu de confirmer par adoption de motifs le jugement de première instance en ce qu’il a accordée à la salariée la somme de 3000 euros de dommages et intérêts à ce titre, alors même que cette dernière justifie avoir sollicité un plan de formation. En effet, le mail de [Z] [C] du service du personnel du 15/03/2017 informait la salariée que ses demandes de formation ne seraient pas dans le plan de formation 2017.

La société Orchidées maisons de vin sera condamnée à payer à la salariée cette somme avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil.

La Cour d’appel a condamné la société ORCHIDÉES MAISON DE VIN à payer à la salarié les sommes suivantes :

La Cour d’appel confirme par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en ce qu’il a:

— déclaré l’action de la salariée non prescrite,

— dit que le contrat de travail s’est poursuivi entre les parties,

— dit n’y avoir lieu à réintégration,

— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Orchidées maisons de vin,

— condamné la société Orchidées maisons de vins à payer à la salariée 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation continue, 2.087,68 euros au titre du remboursement des frais de déménagement et de rapatriement et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté ses demandes concernant une discrimination liée à l’état de santé de la salariée et relative au travail à domicile,

L’INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au 28 janvier 2021 ;

CONDAMNE la société Orchidées maisons de vin à payer à la salariée les sommes de 

  • 83 693,32 euros brut au titre des salaires du 1er novembre 2018 au 28 janvier 2021, outre 8 369,33 euros brut au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité et au plus tôt à compter du 4 janvier 2019,
  • 6462 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 646,20 euros brut pour les congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019,
  • 5183,06 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019,
  • 16000 euros brut au titre de l’indemnité en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
  • 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de la prise en charge par Pôle Emploi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
  • 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence ou insuffisance de cotisation retraite de base et complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ENJOINT à la société Orchidées maisons de vin de remettre à Mme [T] [U] les bulletins de paie et documents de rupture du contrat de travail rectifiés conformément à la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à astreinte ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année, en application de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société Orchidées maisons de vin aux entiers dépens, y compris ceux exposés en première instance ;

CONDAMNE la société Orchidées maisons de vin à payer à la salariée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 La semaine suivante, vous découvrirez la suite de cette actualité.

La Cour d’appel a également statué sur les heures supplémentaires et le repos sur les heures supplémentaires et l’obligation de sécurité de la durée maximale de travail.

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Partie 2 : La société Orchidées Maison de Vin condamnée à payer des heures supplémentaires à une salariée expatriée

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